Jeunes travailleurs à bord des navires
Mis à jour le 24/07/2025
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Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à bord des navires, qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail ou qu'ils embarquent dans le cadre d'une formation professionnelle maritime, bénéficient d'un droit du travail spécifique visant à les protéger.
1. Définition des jeunes travailleurs
Les "jeunes travailleurs" se définissent comme les jeunes âgés de moins de 18 ans qui travaillent à bord des navires dans le cadre :
- D'un contrat d'engagement maritime, d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ;
- D'une période de formation en milieu professionnel (PFMP) dans le cadre d'un enseignement professionnel.
2. Encadrement administratif de l'embarquement
Pour travailler à bord d'un navire, le jeune doit :
- être titulaire d’un contrat de travail ;
ou
-
détenir une convention de stage. Cette convention est conclue entre l’armateur, l’établissement d’enseignement, les représentants légaux du jeune travailleur ou à défaut le mineur émancipé ;
- être âgé de 16 ans au moins, sauf dans certains cas.
Les jeunes de 15 ans au moins peuvent être autorisés pour embarquer sur des navires de pêche dans les cas suivants :
Cas 1 : Jeunes d’au moins 15 ans et de moins de 16 ans titulaires d’un contrat d’apprentissage maritime ou embarqués dans le cadre d’une formation professionnelle maritime, sous réserve que :
- L’embarquement s’effectue à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière ou à bord d'autres navires naviguant dans les eaux intérieures ;
- Durant son embarquement, le jeune travailleur concerné ne peut être employé qu'à des travaux légers.
Cas 2 : Jeunes travailleurs d’au moins 15 ans et de moins de 16 ans titulaires d’un contrat à durée déterminée sur accord de l’inspecteur du travail, sous réserve que :
- Le jeune soit inscrit dans une formation professionnelle maritime et ait suivi une formation à la sécurité ;
- L’embarquement s’effectue à bord des navires de pêche armés à la petite pêche ou à la pêche côtière et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures ;
- L’embarquement se déroule pendant les vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables et se limite à des travaux légers (ce qui exclut les travaux interdits et règlementés et la possibilité de déroger à l’interdiction de travailler la nuit) ;
- Le repos soit continu et sa durée inférieure à la moitié de la durée totale des vacances comprenant l’embarquement envisagé.
Le Cerfa n°15815*02 de demande d’autorisation d’emploi à bord d’un navire d’un jeune travailleur âgé d’au moins quinze ans et de moins de seize ans, titulaire d’un contrat d’engagement maritime à durée déterminée pendant les vacances scolaires est disponible sur le lien suivant :
La demande d’autorisation est adressée par l’armateur à l’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent au plus tard quinze jours avant la date d’embarquement prévue au cours des congés scolaires.
Sa notice n° 52220*02 qui rappelle les conditions d’emploi à bord d’un navire d’un jeune travailleur âgé d’au moins quinze ans et de moins de seize ans, titulaire d’un contrat d’engagement maritime à durée déterminée pendant les vacances scolaires est disponible sur le lien suivant :
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=52220&cerfaFormulaire=15815
3. Durée du travail
La durée du travail maximale est fixée à 8 heures par jour et à 35 heures par semaine.
Pour les 16 ans et plus, il est possible, lorsque l’organisation collective du travail le justifie, de dépasser ces durées sans accord de l’inspection du travail, dans la limite de 2h/ jour (soit 10h) et de 5h/semaine (soit 40h). Des périodes de repos doivent être attribuées en contrepartie de ces dépassements.
4. Repos accordé en cas de dépassement de la durée du travail
En cas de dérogation à la durée maximale du travail, deux types de repos, le cas échéant cumulatifs doivent être attribués au jeune travailleur :
- Des périodes de repos d'une durée au moins équivalentes au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 heures ;
- Des périodes de repos compensateur équivalent aux heures supplémentaires éventuelles (appréciées par rapport au dépassement de la durée du travail hebdomadaire de 35 heures) ainsi qu'à leurs majorations, qui ne peuvent pas donner lieu à rémunération.
Le jeune travailleur doit être informé du nombre d'heures de repos qu'il a acquises par un document annexé au bulletin de paye, dont un modèle est disponible ci-dessous. Le verso de ce document comprend également l'ensemble des modalités de calcul et de prise du repos.
5. Repos quotidien et hebdomadaire
La durée minimale de repos quotidien est de 12 heures consécutives et de 14 heures consécutives en cas de travail de nuit accordé sur dérogation de l’inspection du travail.
La durée minimale de repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives comprenant si possible le dimanche.
Le jeune doit bénéficier de 30 minutes de pause toutes les 4h30 travaillées.
6. Travail de nuit
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs. La période considérée comme du travail de nuit s’étend :
• de 20h00 à 6h00 pour les jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 16 ans ;
• de 21h00 à 6h00 pour les jeunes âgés d’au moins 16 ans et de moins de 18 ans.
Le CERFA n° 15814*02 de demande de dérogation à l'interdiction de travailler la nuit est disponible au lien suivant :
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R49677
7. Travaux interdits et règlementés
Les travaux interdits sont des travaux dangereux auxquels les jeunes travailleurs ne peuvent en aucun cas être affectés. Il existe :
- Une liste pour tous les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ;
- Une liste complémentaire spécifique aux jeunes travailleurs âgés d'au moins 15 ans et de moins de 16 ans.
Les travaux règlementés sont des travaux dangereux pour lesquels l'armateur et le capitaine doivent remplir un certain nombre de conditions préalables (dont la transmission d'une déclaration de dérogation à l'inspection du travail compétente) avant d'y affecter le jeune travailleur.
Un tableau recensant ces travaux interdits et règlementés est disponible ci-dessous :
Un modèle de déclaration de dérogation pour les travaux règlementés à adresser l'inspection du travail compétente est disponible ci-dessous :
8. Période de formation en milieu professionnel (PFMP)
Le modèle de convention de stage pour les élèves des lycées professionnels maritimes et des organismes de formation agréés figure en annexe de l'arrêté du 21 août 2023 disponible ci-dessous.
Depuis le 1er septembre 2023, les lycéens sous statut scolaire, inscrits dans les lycées professionnels maritimes ou dans un organisme de formation agréé, bénéficient d’une allocation financière en contrepartie de leur engagement lors des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP). Ces PFMP encadrées par une convention de stage sont exigées dans le cadre de leur formation préparatoire aux diplômes professionnels de niveau 3 et 4 (certificat d’aptitude professionnel et baccalauréats professionnels) délivrés par le ministère en charge de la mer. Le versement de l’allocation par l’Agence de services et de paiement pour les périodes de formations en milieu professionnel réalisées en 2023 interviendra à compter du 1er janvier 2024. Les montants de l’allocation de stage sont fixés par l’arrêté du 11 août 2023.